La question de la religion dans l’entreprise refait surface une nouvelle fois. Et comme de bien entendu c’est le port du foulard islamique qui est de nouveau mis en cause, comme dans l’affaire de la crèche Baby Loup. Cette fois, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son avis mardi sur les cas […]
La question de la religion dans l’entreprise refait surface une nouvelle fois. Et comme de bien entendu c’est le port du foulard islamique qui est de nouveau mis en cause, comme dans l’affaire de la crèche Baby Loup. Cette fois, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son avis mardi sur les cas de deux femmes musulmanes licenciées en France et en Belgique, en raison de leur volonté de porter le voile sur leur lieu de travail.
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La cour se penchait sur le deux cas de deux plaignantes, en France et en Belgique, qui remettaient en cause leur licenciement, l’estimant discriminatoire. En France, une femme musulmane, employée comme ingénieure d’étude par la firme Micropole portait le hijab dès son embauche en 2008. Mais un client de l’entreprise avait exigé qu’il n’y ait “pas de voile la prochaine fois”. L’employée avait refusé de l’ôter et avait été licenciée en juin.
Une politique de neutralité affichée
Le deuxième cas en Belgique concernait une employée d’un groupe qui fournit des services de surveillance et de sécurité. Embauchée, sans voile, comme réceptionniste, elle avait elle signifié trois ans après sa volonté de revêtir le hijab malgré la politique de neutralité affichée par la société qui interdit tous signes politiques, philosophiques ou religieux.
La Cour a estimé que le règlement intérieur d’une entreprise qui interdirait le “port visible” de signes politiques, philosophiques ou religieux ne constituait pas “une discrimination directe”.
“En l’absence d’une telle règle, ajoute-t-elle, la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle de nature à écarter l’existence d’une discrimination.”
Contradictions
On mesure à l’obscurité de cette dernière phrase toute la complexité du problème. Pour preuve, les conclusions des deux avocates générales dans ces dossiers se révèlent en contradiction. L’une d’elles estime qu’imposer de se découvrir pour répondre aux exigences d’un client est clairement une discrimination, car ce voile ne l’empêchait nullement d’exercer son métier d’ingénieure d’études.
Dans le second cas, l’autre juriste estime que le métier de réceptionniste peut exiger le respect d’un cadre vestimentaire et que l’entreprise peut imposer une image de stricte neutralité, ce qui répond au critère d’exigence professionnelle.
Rappelons que les conclusions de ces deux magistrates ne constituent qu’un “avis juridique” qui ne lie absolument pas les juges quant à leur décision finale. et que c’est aux juges de chaque pays de décider au cas par cas.
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